Chapitre Chapitre III : Reclassement, évaluation, avancement, mutation.
Art. 13-6
En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès à l'échelon spécial du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé de la jeunesse. Peuvent être inscrits sur ce tableau les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade. L'arrêté mentionné au II de l'article 13-4 fixe également l'effectif de l'échelon spécial.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065079#art-13-6-1