Art. 2
En vigueur depuis le 2 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret du 21 avril 1975 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006065101#art-2