Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont réputés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur et confirmés dans les fonctions de conseiller pédagogique ou de maître d'école annexe et d'école et classes d'application les instituteurs et professeurs des écoles nommés à ces fonctions à titre définitif à la date d'effet du présent décret. Un arrêté du recteur d'académie les classe dans l'une des catégories mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006065121#art-11