Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Un rapport est présenté annuellement à la commission supérieure sur le fonctionnement du fonds par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065122#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil