Art. 1
En vigueur depuis le 3 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la contribution des assurés fixée à l'article R. 420-30 du code des assurances est porté à 1,9 p. 100 des primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 1986.
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