Art. 3

En vigueur depuis le 10 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de son revenu net imposable provenant d'activités professionnelles non salariées non-agricoles, afférent à l'année 1985, selon le barème suivant : - des trois quarts lorsque le revenu ci-dessus défini est inférieur ou égal à 36 000 F ; - de la moitié lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 60 000 F ; - d'un quart lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 84 000 F. Il n'est pas tenu compte pour la détermination du revenu imposable mentionné au précédent alinéa des reports des déficits des exercices antérieurs. En outre, la section professionnelle peut refuser la réduction de cotisation en raison de l'importance du revenu professionnel brut de l'assuré. Outre les revenus provenant d'activités professionnelles non-salariées non-agricoles, il est tenu compte, pour les experts-comptables et comptables agréés visés à l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale, du revenu net salarié provenant de l'activité d'expert-comptable ou de comptable agréé. Les réductions de cotisations prévues au présent article ne peuvent être accordées aux assurés bénéficiant d'une exonération au titre des articles L. 642-3 et D. 642-3 du code de la sécurité sociale. Lesdites réductions sont accordées, sur demande de l'assuré, selon la procédure fixée par les statuts de la section professionnelle dont il relève pour l'octroi des exonérations prévues à l'article D. 642-3 précité. La réduction des trois quarts de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation, la réduction de la moitié la validation de deux trimestres, et la réduction d'un quart la validation de trois trimestres.
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legi/LEGITEXT000006065185#art-3

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