Chapitre CHAPITRE II : Procédure devant la juridiction disciplinaire.
Art. 3
En vigueur depuis le 20 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être désigné rapporteur ou siéger comme membre de la juridiction s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
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Prolegi/LEGITEXT000050366115#art-3-1