Chapitre CHAPITRE II : Procédure devant la juridiction disciplinaire.
Art. 5-1
En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tenir compte notamment de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne concernée, le président de la juridiction, peut décider pour l'audition d'un témoin d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre le témoin et son conseil.
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Prolegi/LEGITEXT000006065204#art-5-1-1