Chapitre CHAPITRE II : Procédure devant la juridiction disciplinaire.
Art. 7
En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la personne poursuivie devant la juridiction disciplinaire s'abstient de répondre à la convocation ou de présenter des observations en défense, la décision est néanmoins réputée contradictoire. Il en est de même si la convocation adressée au domicile de l'intéressé, connu de l'administration, est demeurée sans effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006065204#art-7-1