Art. 8

En vigueur depuis le 24 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de la campagne 1986-1987, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger avec les collecteurs agréés et les producteurs grainiers des céréales de qualité courante contre des céréales de semence certifiées. Les exonérations de taxes instituées par l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, par l'article 2 du décret n° 82-732 du 23 août 1982 et par l'article 1618 octies du code général des impôts s'appliquent dans la limite de 200 kilogrammes de céréales à paille de qualité courante livrées contre 100 kilogrammes de céréales de semence certifiées, à l'exclusion du maïs et du sorgho.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065206#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil