Art. 9

En vigueur depuis le 24 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de la campagne 1986-1987, dans les conditions fixées par la loi de finances rectificative pour 1982, dans son article 15, les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution des taxes spécifiques fiscales et parafiscales correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale, le droit à restitution ne pouvant s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé et dans la limite de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes, produites par l'éleveur et livrées audit collecteur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065206#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil