Art. 8
En vigueur depuis le 4 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de l'année 1987, la proportion fixée à l'article 14 du décret du 22 décembre 1975 susvisé n'est pas opposable aux sous-officiers mentionnés au d du 2° de l'article 6 dudit décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006065218#art-8