Art. 3

En vigueur depuis le 8 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles prenant effet avant le 1er juillet 1986 est majoré : - de 2 p. 100 lorsque le nombre total de points acquis par l'assuré est compris entre 400 et 500 points ; - pour chaque tranche de points figurant au tableau ci-dessous, du nombre minimum de points supplémentaires indiqués, augmenté d'un nombre de points obtenus en multipliant la différence entre le nombre total de points acquis par l'intéressé et la limite inférieure de la tranche par le taux de majoration correspondant à cette tranche. Lorsque le nombre total de points acquis par l'assuré est supérieur à 1 000, la majoration est limitée à 280 points. NOMBRE TOTAL DE POINTS nombre de points supplémentaires Minimum 500 à 600 : 10 600 à 700 : 16 700 à 800 : 28 800 à 900 : 43 900 à 1000 : 63 > 1000 : 88 NOMBRE TOTAL DE POINTS nombre de points supplémentaires Maximum 500 à 600 : 16 600 à 700 : 28 700 à 800 : 43 800 à 900 : 63 900 à 1000 : 88 > 1000 : 280 NOMBRE TOTAL DE POINTS taux de majoration (en pourcentage) 500 à 600 : 6 600 à 700 : 12 700 à 800 : 15 800 à 900 : 20 900 à 1000 : 25 > 1000 : 30
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legi/LEGITEXT000006065220#art-3

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