Art. 2

En vigueur depuis le 9 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre de l'article 5 (1°) du décret du 4 juillet 1972 modifié susvisé n'est pas un multiple de cinquante-six, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application de l'article 1er ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006065223#art-2

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