Art. 7

En vigueur depuis le 29 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Quiconque contreviendra aux dispositions des articles 1er, 2, 4 et 6 du règlement C.E.E. n° 1432-88 de la commission du 26 mai 1988 modifié ainsi qu'aux dispositions du présent décret relatives aux déclarations périodiques à l'O.N.I.C., à la communication de la comptabilité et au versement des sommes dues, au titre de la coresponsabilité sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
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legi/LEGITEXT000006065247#art-7

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