Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 10
En vigueur depuis le 29 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° Sous réserve de l'exercice des activités agricoles et forestières prévues à l'article 9 ci-dessus d'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ; 3° Sous réserve de l'exercice de la chasse prévue à l'article 8 ci-dessus de troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ; 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
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Prolegi/LEGITEXT000006065253#art-10