Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires.

Art. 61

En vigueur depuis le 8 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les missions mentionnées à l'article 45 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 sont poursuivies par un administrateur judiciaire ou un mandataire liquidateur, associé, en cette qualité.
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