Art. 4

En vigueur depuis le 4 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission examine les demandes d'intégration en appréciant sur dossier et pièces justificatives les titres universitaires, les travaux de recherche, les fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque candidat. Elle établit une proposition d'inscription sur une liste d'aptitude. Le président transmet cette proposition aux ministres chargés de la santé et des universités ainsi que l'ensemble des dossiers et son avis motivé sur chaque candidature.
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legi/LEGITEXT000006065304#art-4

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