Art. 1

En vigueur depuis le 4 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les cessions de matériel et les fournitures de prestations consenties par le service technique des phares et balises à l'occasion des travaux d'investissement ou d'entretien exécutés, dans le cadre de sa mission, au profit d'organismes publics autres que l'Etat ou privés et de particuliers.
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legi/LEGITEXT000006065305#art-1

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