Art. 2

En vigueur depuis le 4 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rémunérations instituées à l'article 1er sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, et affectées au budget du ministre chargé de la mer, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la mer.
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legi/LEGITEXT000006065305#art-2

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