Art. 5

En vigueur depuis le 31 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée, le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dépendances prend notamment en considération les éléments d'appréciation suivants : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ; 2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ; 3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français sur le territoire ; 4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans les conditions normales, le logement du travailleur étranger. Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2e et 3e ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus par la France avec leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour sur le territoire de la République française. Un arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances énumère ces catégories.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065345#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil