Titre TITRE Ier : DE L'ETABLISSEMENT DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
Art. 5
En vigueur depuis le 9 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'intérieur du territoire respectif des deux communes constitué : - pour la commune de Saint-Pierre, par l'île principale et par les îlots adjacents ; - pour la commune de Miquelon-Langlade, par l'île principale de Miquelon-Langlade et par les îlots adjacents, l'Etat, la collectivité territoriale, les communes, les établissements publics ou les entreprises publiques sont tenus de délimiter les propriétés de toute nature qui leur appartiennent. La délimitation des autres immeubles est effectuée avec la collaboration des propriétaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006065373#art-5