Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur budgétaire désigné auprès des institutions et de l'association mentionnées à l'article 1er ci-dessus exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
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Prolegi/LEGITEXT000006065391#art-2