Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur budgétaire désigné auprès des institutions et de l'association mentionnées à l'article 1er ci-dessus exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065391#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil