Art. 5
En vigueur depuis le 6 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé du budget peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception des procès-verbaux de délibération du conseil d'administration, faire opposition aux décisions ayant pour effet de mettre à la charge de l'Etat une dépense autre que celles prévues dans les conventions financières visées ou étant de nature à compromettre manifestement l'équilibre financier des institutions et de l'association.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065391#art-5