Art. 5

En vigueur depuis le 20 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire titularisé dans un corps ou emploi de catégorie A est classé en prenant en compte les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de catégorie A à raison de la moitié de leur durée pour les douze premières années, et des trois quarts pour les années ultérieures. A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire titularisé dans un corps ou emploi de catégorie B est classé en prenant en compte les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de catégorie B ou de même niveau à raison des trois quarts de leur durée. Dans l'un et l'autre cas, l'intéressé conserve dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait pu acquérir dans son emploi antérieur.
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legi/LEGITEXT000006065431#art-5

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