Art. 4

En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque employeur admis au bénéfice de la contribution exceptionnelle, le nombre de salariés pris en compte ne peut être supérieur à l'accroissement net du nombre des salariés effectivement employés dans des établissements situés dans les communes mentionnées à l'article 1er. Cet accroissement est calculé en rapprochant l'effectif au dernier jour du trimestre au titre duquel est versée la contribution et celui qui existait au 30 septembre 1985. Le nombre de salariés pris en compte ne peut non plus être supérieur à l'accroissement net du nombre des salariés effectivement occupés par cet employeur dans des établissements situés dans la région Nord - Pas-de-Calais ainsi que dans des établissements qui soit sont situés dans une des zones définies aux annexes I et I bis du décret du 6 mai 1982 susvisé, soit, bien que situés hors de ces zones, ont bénéficié de la prime d'aménagement du territoire. Cet accroissement est calculé comme à l'alinéa précédent. Pour l'application des dispositions du présent article, les salariés pris en compte sont déterminés par l'ordre chronologique des embauches et, dans le cas des salariés embauchés à la même date, par l'ordre décroissant des âges des intéressés.
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legi/LEGITEXT000006065463#art-4

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