Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Des membres associés participant aux sessions de la chambre d'agriculture avec voix consultative. Leur nombre ne peut excéder le quart de celui des membres élus. Parmi ceux-ci figurent : -un représentant de chaque région, désigné par le conseil de région ; -deux représentants du secteur des industries agricoles et alimentaires désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; -un représentant du secteur des industries et du commerce désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; -deux représentants des artisans ruraux désignés par la chambre des métiers et de l'artisanat. La chambre d'agriculture peut, dans la limite du maximum ci-dessus mentionné, désigner au scrutin secret d'autre membres associés.
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Prolegi/LEGITEXT000006065466#art-2