Art. 4
En vigueur depuis le 5 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le collège correspondant aux sociétés coopératives d'exploitation en commun et aux sociétés coopératives d'exploitation en commun à sections prévu au 4 de l'article 1er du présent décret ne sera constitué qu'à compter de la première révision des listes électorales. Jusqu'à l'élection suivant cette révision, la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie sera composée de quarante-huit membres non associés.
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Prolegi/LEGITEXT000006065466#art-4