Art. 3

En vigueur depuis le 8 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La première part et la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes sont fixées respectivement à 1.541.759.000 F et à 621.730.000 F.
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legi/LEGITEXT000006065476#art-3

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