Art. 5
En vigueur depuis le 8 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant total des crédits de la première part affectée aux majorations prévues au second alinéa de l'article 103-2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée est fixé à 152.172.000 F. La fraction de ce montant revenant aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique est fixé à 38.043.000 F. Le taux de la majoration applicable au montant de la fraction principale s'élève à 12,5 p. 100. La fraction du même montant affectée à la majoration revenant aux communautés urbaines, aux districts à fiscalité propre et aux autres groupements bénéficiaires de crédits de la première part est fixé à 114.129.000 F. Les taux de majoration applicables au montant de la fraction principale sont respectivement fixés à 25 p. 100 pour les communautés urbaines, 15 p. 100 pour les districts à fiscalité propre et à 10 p. 100 pour les autres groupements.
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Prolegi/LEGITEXT000006065476#art-5