Art. 2

En vigueur depuis le 12 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation dans les corps ou emplois des catégories C et D des agents ayant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie par l'autorité territoriale en fonction de la valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Pour les agents non titulaires comptant au moins sept ans de service pour la catégorie C et cinq ans pour la catégorie D, leur accès aux corps ou emplois de titulaires correspondants s'effectue par intégration directe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065508#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil