Titre TITRE V : Cas particuliers.

Art. 39

En vigueur depuis le 1 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent rompant son établissement à l'étranger pour être affecté à l'administration centrale pour moins de six mois perçoit, à titre d'avance sur l'indemnité de changement de résidence à laquelle il peut prétendre, le deuxième élément de cette indemnité, visé à l'article 25 (2°) du présent décret. Si du fait de cette affectation temporaire à l'administration centrale son déménagement doit être conservé en entrepôt, il a droit, sur présentation de factures acquittées, au remboursement de ses frais de garde et d'entrepôt à compter de la date de la rupture de son établissement à l'étranger. Le montant de ces remboursements n'est pas déductible de son indemnité de changement de résidence.
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legi/LEGITEXT000006065510#art-39

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