Art. 8
En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pas été pourvus à l'issue des opérations électorales, ces sièges sont pourvus par voie de tirage au sort parmi les personnels éligibles appartenant à cette catégorie.
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Prolegi/LEGITEXT000006065526#art-8