Art. 8

En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pas été pourvus à l'issue des opérations électorales, ces sièges sont pourvus par voie de tirage au sort parmi les personnels éligibles appartenant à cette catégorie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065526#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil