Art. 6
En vigueur depuis le 16 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Une convention passée entre l'établissement public de diffusion et le titulaire de l'autorisation détermine notamment : 1° Les caractéristiques techniques du réseau utilisé pour la diffusion du service ; 2° Les prestations assurées par l'établissement public de diffusion ; 3° Les horaires de diffusion des programmes de la station ; 4° Les conditions de la prise en charge du signal par l'établissement public de diffusion ; 5° Le montant de la rémunération due par le titulaire à l'établissement public de diffusion. Elle prévoit que le titulaire est informé par l'établissement public de diffusion des conditions dans lesquelles ont été diffusées ses émissions.
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Prolegi/LEGITEXT000006065531#art-6