Art. 9
En vigueur depuis le 16 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recrutements qui auront lieu en 1988 au titre l'article 5 (2°) du décret du 4 juillet 1972 susvisé interviendront dans les conditions et limites fixées par ces dispositions, en fonction des titularisations prononcées au cours de la même année 1988 au titre de l'article 5 (1°) du même décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065550#art-9