Chapitre Chapitre IV : Notation, avancement, mutation, reclassement

Art. 19

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs d'enseignement général de collège est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit : GRADES ÉCHELONS DURÉE Professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle 6e échelon 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 1er échelon 1 an Professeur d'enseignement général de collège hors classe 6e échelon - 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 2 ans Professeur d'enseignement général de collège de classe normale 11e échelon ― 10e échelon 3 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 6 mois 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an II.-Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs d'enseignement général de collège.
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legi/LEGITEXT000006065551#art-19-2

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