Art. 1

En vigueur depuis le 16 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des règles de coordination, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits aux pensions mentionnées à l'article L. 3 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, à condition : 1° Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de la pension dans laquelle elles doivent être rémunérées ; 2° Qu'elles ne soient pas prises en compte à un autre titre dans cette pension, ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.
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legi/LEGITEXT000006065561#art-1

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