Art. 1

En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les meubles, les ensembles mobiliers, les éléments ou panneaux ouvrés permettant de constituer ces meubles ou ensembles, les panneaux décoratifs et tous autres objets neufs d'ameublement doivent être exposés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus conformément aux dispositions du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006065600#art-1

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