Art. 6

En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
A tous les stades du cycle commercial, tout acheteur de l'un des objets énumérés à l'article 1er peut exiger soit la délivrance de la fiche technique d'identification, soit un double du devis ou du bon de commande. Lorsque la facture relative à la vente mentionne expressément la délivrance d'un double du devis ou du bon de commande, elle peut ne pas porter les mentions prévues aux 2° à 6° inclus de l'article 2.
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legi/LEGITEXT000006065600#art-6

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