Art. 3

En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission nautique locale est consultée sur toutes les affaires autres que celles visées à l'article 2. Elle peut demander à ce qu'une affaire dont elle est saisie soit renvoyée devant la grande commission nautique. Pour les projets de création d'installations de grande ampleur liées aux énergies marines renouvelables, la commission nautique locale et la grande commission nautique sont successivement consultées. La commission nautique locale se réunit en amont de la grande commission nautique et émet un avis sur le projet, à l'exception des mesures de signalisation maritime des champs éoliens qui relèvent exclusivement de la compétence de la grande commission nautique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065613#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil