Art. 1-2
En vigueur depuis le 8 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent décret, la périodicité, définie par le rythme de parution normal de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s'entend de la façon suivante : -paraître entre une et quatre fois par semaine pour les hebdomadaires ; -paraître deux ou trois fois par mois pour les bimensuels ; -paraître au moins dix fois par an pour les mensuels ; -paraître entre quatre et neuf fois par an pour les bimestriels et trimestriels.
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Prolegi/LEGITEXT000031459697#art-1-2