Art. 2-1

En vigueur depuis le 8 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française : a) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ; b) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ; c) Dont le prix de vente au numéro est compris entre 80 % et 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir de la moyenne des prix de vente au numéro de l'édition courante observés au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide ; d) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 250 000 exemplaires et dont la diffusion moyenne en France n'a pas dépassé 150 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ; e) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ; les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ; les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ; les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031459697#art-2-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil