Art. 3

En vigueur depuis le 15 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois de secrétaire technique devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 4 du décret n° 68- 478 du 29 mai 1968 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006065619#art-3

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