Titre Titre III bis : De l'intégration directe
Art. 26-3
En vigueur depuis le 20 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'accueil. L'emploi d'origine susmentionné est un emploi spécifique créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes en vigueur à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000024038255#art-26-3