Titre TITRE V : De la position de congé parental.

Art. 29

En vigueur depuis le 1 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire est placé, sur sa demande adressée à son administration d'origine ou, le cas échéant, à l'administration auprès de laquelle il est détaché, dans la position de congé parental prévue à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce congé est accordé de droit par l'autorité territoriale dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024038255#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil