Titre Titre VIII bis : Mobilité
Art. 33-2-1
En vigueur depuis le 2 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'agent contractuel est recruté pour pourvoir l'un des emplois prévus par le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, il bénéficie de plein droit d'un congé de mobilité. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent en ayant bénéficié est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d'origine. Pour les agents recrutés par contrat à durée déterminée, ce réemploi s'applique pour la durée de l'engagement restant à courir.
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Prolegi/LEGITEXT000006065701#art-33-2-1-1