Titre Titre XI : Fin du contrat - Licenciement›Chapitre Chapitre II : Licenciement

Art. 45-7

En vigueur depuis le 1 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des articles 47 à 47-2, le licenciement prévu au troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est prononcé après consultation de l'organe paritaire et selon la procédure prévue aux articles R. 114-6-1 à R. 114-6-6 du même code. L'administration notifie à l'agent la décision de licenciement par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Cette notification précise le motif du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir. L'article 46 ainsi que le titre XII ne sont pas applicables aux agents licenciés sur le fondement du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du même code.
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legi/LEGITEXT000006065701#art-45-7

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