Art. 1
En vigueur depuis le 30 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande de l'intéressé et dans les conditions définies ci-dessous, il est accordé une indemnité à tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa, du règlement C.E.E. n° 857-84 qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation, entendue au sens de livraison à une entreprise, ou la vente directe, de lait ou de produits laitiers.
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Prolegi/LEGITEXT000006065710#art-1