Art. 3
En vigueur depuis le 26 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf option contraire formulée dans les trois mois suivant la publication du présent décret et sous réserve qu'ils remplissent les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, les agents contractuels de l'Etat exerçant, à la date du 1er janvier 1986, des fonctions paramédicales à l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes sont intégrés, à compter de cette date, dans des emplois régis par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, conformément aux correspondances fixées à l'annexe II du présent décret. Les agents contractuels qui demandent à conserver cette qualité seront employés par l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes en vertu d'un contrat identique à celui qui les lie actuellement à l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006065765#art-3