Art. 6
En vigueur depuis le 26 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis par les fonctionnaires visés à l'article 1er ci-dessus ainsi que les services dont le report est autorisé en vertu de l'article 4 ci-dessus sont considérés comme des services effectifs dans l'emploi d'intégration pour la nomination à certains emplois dont l'accès est subordonné par les statuts particuliers à une condition d'accomplissement de services effectifs.
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Prolegi/LEGITEXT000006065765#art-6